Rapports et comptes-rendus
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. Il en est de même pour le service public de l'assainissement. Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.
Les dispositions des articles D. 2224-1 à D. 2224-5 du code général des collectivités territoriales s'appliquent quel que soit le mode d'exploitation des services publics de l'eau potable et de l'assainissement.
Des indicateurs techniques et financiers figurent obligatoirement dans les rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement. Ils sont définis par les annexes V et VI du code général des collectivités locales.